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ACCUEIL PROCEDURE DE SAUVEGARDE PLAN DE CESSION REVENDICATION ET RESTITUTION COMITES DE CREANCIERS GROUPEMENT DE PREVENTIONAGREE MANDATAIRE AD HOC PROCEDURE DE CONCILIATION ASSOCIATION AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE |
PLAN DE CESSION (redressement & liquidation judiciaire) Qu'est ce qu'un plan de cession ? Définition : Il s'agit d'une décision de justice rendue par un Tribunal de commerce par laquelle il est procédé au transfert total ou partiel des actifs ("activités susceptibles d'exploitation autonome") d'une société soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à un ou plusieurs repreneurs selon le cas. Le projet de plan de cession est élaboré en principe par l'administrateur judiciaire ou directement par le dirigeant en cas de procédure simplifiée et déposé au Greffe du Tribunal compétent. Les débats entres les parties (débiteur, mandataires de justice, Ministère public) ont lieu en audience non publique (Chambre du Conseil) et donnent lieu au choix d'une ou plusieurs offres. Les offres ne peuvent pas être modifiées, sauf dans un sens plus favorable, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas (cf dossier SELVEX, Tribunal de commerce de Beauvais 2009). L'offre qui est choisie doit répondre à un certain nombre de critères notamment celui de pouvoir assurer le plus durablement l'avenir de l'entreprise et de ses salariés. La société ATOME GESTION CONSEIL, est habilitée à recevoir un mandat de la part des acquéreurs potentiels pour identifier des sociétés cibles en redressement judiciaire et peut vous assister dans l'élaboration et la présentation de votre offre moyennant :
Législation, textes : L 642-1 à L 642-17 du Code de commerce Articles R 631-39 et s. et R 642-1 et s. du Code de commerce Remarque : Dans les petits dossiers sans administrateur, en cas d'intérêt d'un ou plusieurs repreneurs, les mandataires judiciaires sollicitent souvent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. L'avantage de ce choix réside essentiellement dans le fait que le formalisme est moins exigeant (les co-contractants n'ont pas à être convoqués à l'audience, le juge-commissaire statue par ordonnance au lieu du Tribunal, aucun délai particulier à respecter). Il subsiste néanmoins un risque pour le repreneur de se voir réintégrer les salariés non repris, licenciés par le mandataire ou se voir condamner à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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SARL Atome Gestion Conseil au capital de 10.000 € - 49 avenue Dufaud, MARZY (58180) TEL : 03 86 90 20 75 - FAX : 01 34 29 61 80 - mail : contact@gestion-conseil.fr Site : www.gestion-conseil.fr - SIREN 488 474 990 RCS NEVERS |
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Section 1 : De la cession de l'entreprise. Article L642-1 La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Article L642-2 I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ; III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire. IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. V. - L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. Article L642-3 Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. Article L642-4 Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L. 642-3. Article L642-5 Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée. Article L642-6 Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. Article L642-7 Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Article L642-8 En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise. Article L642-9 Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Article L642-10 Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. Article L642-11 Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Article L642-12 Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. Article L642-13 Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers. Article L642-14 Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables. Article L642-15 En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan. Article L642-16 Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant. Article L642-17 Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Article L642-18 Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7. Article L642-19-1 Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L 642-18 et L 642-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L642-20 Les dispositions de l'article L 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L642-19 et L 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire. Article L642-20-1 A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
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